Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-138
12 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du second alinéa de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « absence de prise de position formelle » sont remplacés par les mots : « validation de la légalité de l’acte ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à renforcer la portée du mécanisme de « prise de position formelle », plus communément appelé « rescrit préfectoral ».
En l'état des textes, ce mécanisme, introduit par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui permet à une collectivité territoriale, avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, de saisir le représentant de l’État d'une demande de position formelle sur la légalité de l'acte, prévoit que le silence gardé par le préfet pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
Cette disposition restreint considérablement la portée de ce dispositif puisqu'elle peut conduire à ce que la collectivité, après avoir attendu trois mois la prise de position formelle du préfet sur l'acte en question, se retrouve au terme de ce délai dans la même situation que trois mois plus tôt. Cette modalité constitue un frein important pour les collectivités.
De sorte à garantir que les services préfectoraux s'approprient ce mécanisme, le présent amendement prévoit qu'au terme de ce délai de trois mois, le silence du représentant de l'Etat vaille validation de la légalité de l'acte. Cela incitera fortement les services préfectoraux à répondre dans le délai de trois mois. Et lorsque ce ne sera pas le cas, le délai de trois mois n'aura pas été vain puisque le silence gardé par l'administration viendra valider la légalité de l'acte, empêchant ainsi le représentant de l'Etat à le déférer au tribunal administratif.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond