Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-147
12 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de l'Association des maires de France, vise à renforcer la lisibilité et la cohérence du mode de scrutin applicable à l’élection des adjoints au maire, en interdisant expressément les candidatures multiples pour l’élection des adjoints au maire.
Les adjoints au maire sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, conformément à l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales.
En l’état actuel du droit, aucune disposition n’interdit à un conseiller municipal de figurer sur plusieurs listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire. Cette possibilité a d’ailleurs été confirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 30 janvier 2026 (n° 505420).
Si cette faculté est juridiquement admise, dans les faits, elle apparaît en décalage avec les objectifs de simplification et de lisibilité poursuivis par le Gouvernement. En effet, la présence d’un même candidat sur plusieurs listes est susceptible de brouiller la compréhension du scrutin et d’en altérer la cohérence. Les conseillers municipaux sont ainsi conduits à apprécier non seulement les listes en présence, mais également les candidatures individuelles qui les composent. En outre, cette situation peut conduire à orienter le vote en considération de la présence d’une personnalité particulière sur plusieurs listes plutôt qu’au regard de la composition d’ensemble. Une telle personnalisation du scrutin paraît peu compatible avec la logique du scrutin de liste retenue par le législateur.
Par ailleurs, dans les communes de moins de 1 000 habitants, où le remplacement des adjoints n’est pas soumis à une obligation de parité, cette faculté contribue à renforcer une approche individualisée du scrutin qui s’accorde difficilement avec les objectifs poursuivis par la loi du 21 mai 2025 relative à la parité de la liste des adjoints.
Enfin, cette possibilité pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à faciliter d’éventuelles stratégies visant à contourner l’exigence de parité au sein des différentes listes candidates aux fonctions d’adjoint.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond