Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-15
4 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
Mme AESCHLIMANN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, lorsque l’établissement assure, pour le compte de la commune, des missions justifiant cette participation.
« Dans ce cas, le nombre d’agents de l’établissement public de coopération intercommunale pouvant participer à la commission fait l’objet des mêmes limites que celles applicables aux agents de la commune. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.
Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné.
Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.