Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-16 rect. bis

15 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. Étienne BLANC, BURGOA et CHATILLON, Mme DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. Vincent LOUAULT et Mmes MALET et MICOULEAU


ARTICLE 11

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Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 2 de l’article 11 vise à réduire le délai de trois à un an pour engager une procédure de dissolution d’office d’une association syndicale autorisée (ASA) « sans activité réelle en rapport avec son objet ».

Bien que le texte poursuive un objectif compréhensible de faciliter la dissolution des ASA dormantes, l’étude d’impact ne fournit pas d’argument suffisant justifiant la diminution de ce délai, celui-ci pouvant impacter des ASA dont l’utilité pour l'aménagement du territoire persiste, malgré des difficultés conjoncturelles par exemple.

En effet, l’inactivité d’une ASA peut être temporaire pour plusieurs raisons. Certaines associations syndicales autorisées mais aussi les associations foncières de remembrement (AFR) et associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) n'ont pas besoin de réaliser des travaux annuels (pour l'entretien des chemins par exemple) et leur activité en lien avec leur objet se retrouve de facto réduite. Dans d’autres cas, un problème de gouvernance de l’ASA peut survenir et bloquer temporairement son fonctionnement. En effet, compte tenu de l’importance de l’implication bénévole dans les ASA, un événement imprévu peut entraîner une vacance de la présidence. Ce retard dans le fonctionnement et dans la réalisation des missions de service public, dû à l’organisation de la succession, n’entraîne pas pour autant une disparition de l’objet et de l’intérêt de l’ASA.

De surcroît, il est nécessaire de faire preuve d’attention avant de lancer une procédure de dissolution, plus simple à mettre en œuvre que le processus de création d’une ASA. Il est plus facile de relancer une ASA que de la récréer si celle-ci devait encore présenter un intérêt général.

Enfin, l’étude d’impact ne propose pas d’évaluation du nombre des structures concernées, et force est de constater que les ASA aujourd’hui inactives visées par le texte le sont généralement depuis plus de trois ans. Dès lors, la réduction du délai de trois à un an ne résoudra pas cet enjeu de résorption des structures devenues inutiles, tout en risquant de permettre la dissolution de structures ayant une utilité réelle et de générer en conséquence des risques contentieux.

Aucun argument suffisant ne justifie la diminution du délais pour les ASA et autres ASP concernée par l’article 40 de l'ordonnance de 2004. Le délai actuel de 3 ans, semble par contre rester pertinent pour justifier une telle dissolution d’office.

Cet amendement travaillé avec ASA de France et l'Union des Marais de la Charente-Maritime (UNIMA) vise donc à supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.