Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-166

12 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières

« Art. L. 2113 24. – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :

« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;

« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;

« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.

« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.

« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.

« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :

« 1° De l’article L. 302 5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 2° De l’article L. 2223 1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 3° Du II de l’article 1er de la loi n° 2000 614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541 3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 4° De l’article L. 422 8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Au début de l’article L. 2571 2, les mots : « Les articles L. 2113 1 à L. 2113 22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123 21, ».

Objet

Le 26 février 2026, la commission des lois de l’Assemblée nationale a examiné la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (2025-2026) d’initiative sénatoriale et adoptée par le Sénat le 5 février 2026 à la quasi-unanimité. Depuis lors, l’examen de ce texte n’est pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et rien n’indique qu’il le sera. Il est donc proposé d’en reprendre certaines dispositions de simplification afin de donner plus de garantie à leur promulgation.

Par conséquent, cet amendement propose de reprendre l’article 6 de cette proposition de loi dans sa rédaction issue du Sénat.

Il vise ainsi à octroyer au préfet de département le pouvoir de déroger temporairement, par arrêté, à certaines dispositions législatives afin d’atténuer les effets de seuil liés à la création d’une commune nouvelle et qui lui sont préjudiciables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond