Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-17 rect. bis

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 8

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Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De prendre toute décision concernant le recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats, la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats de la commande publique autres que les délégations de service public et les marchés de partenariat mentionnés à l’article L. 1112-1 du code de la commande publique, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; »

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ des délégations que les assemblées délibérantes des communes peuvent consentir à leur exécutif en matière de commande publique, en cohérence avec les objectifs de simplification poursuivis par la présente proposition de loi.

En l'état du droit, les conseils municipaux peuvent déléguer au maire toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés publics et des accords-cadres, ainsi qu'à leurs avenants - désormais dénommés modifications au sens du code de la commande publique - dès lors que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Cette faculté de délégation constitue un outil essentiel de souplesse dans la gestion publique locale : elle permet à l'exécutif de réagir avec célérité aux besoins opérationnels, sans avoir à convoquer l'assemblée délibérante pour chaque acte contractuel relevant de la commande publique. Elle contribue ainsi directement à l'efficience de l'achat public et à la continuité du service.

Toutefois, le périmètre de cette délégation souffre d'une double lacune.

D'une part, les décisions relatives au recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats - groupements de commandes et adhésion à des centrales d'achat - n'entrent pas dans le champ de la délégation. Or ces mécanismes sont précisément au cœur de la dynamique de simplification et de rationalisation de l'achat public recherchée. Soumettre chaque décision d'adhésion à une centrale d'achat ou de participation à un groupement à un vote de l'assemblée délibérante est une lourdeur procédurale disproportionnée, qui freine le recours à ces dispositifs pourtant générateurs d'économies et d'efficacité.

D'autre part, cette délégation est limitée aux marchés publics et aux accords-cadres, au sens strict. Cette rédaction, qui n’a pas été actualisée lors de la refonte opérée par le code de la commande publique, ne reflète plus la réalité juridique de l'achat public contemporain et crée une incertitude préjudiciable sur l'étendue exacte de la délégation.

Le présent amendement remédie à ces deux lacunes en :

- incluant explicitement les décisions relatives au recours aux solutions ou structures de mutualisation des achats, afin de lever tout doute sur la capacité de l'exécutif à engager la collectivité dans un groupement de commandes ou à adhérer à une centrale d'achat sans délibération préalable de l'assemblée ;

- étendant la délégation à l'ensemble des contrats de la commande publique, en phase avec la terminologie et le périmètre du code de la commande publique, tout en en excluant expressément les délégations de service public, et les contrats soumis à évaluation préalable obligatoire en application de l'article L. 2112-4 du même code - au premier rang desquels les marchés de partenariat -, lesquels, par leur nature, leur durée et leurs implications financières pluriannuelles, justifient un débat et un vote de l'assemblée délibérante. Cette exclusion repose sur une logique de proportionnalité : les contrats soumis à évaluation préalable obligatoire sont précisément ceux dont l'ampleur financière et la durée font de la délibération du conseil une garantie démocratique substantielle, et non une simple formalité. La délégation au maire conserve ainsi son plein effet pour les contrats relevant de la gestion courante de l'achat public, sans dessaisir l'assemblée délibérante des décisions les plus structurantes pour la collectivité.

La condition de l'inscription préalable des crédits au budget est maintenue, garantissant ainsi que la délégation s'exerce dans le cadre financier arrêté par l'assemblée délibérante. L'exécutif reste par ailleurs tenu de rendre compte à l'assemblée de l'exercice de cette délégation dans les conditions prévues par le droit en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.