Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-185 rect.

12 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bureau comporte 50 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe est arrondi à l’unité inférieure. »

II. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont applicables le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Toutefois, jusqu’au prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, le taux : « 50 % » prévu à cet alinéa est remplacé par les mots : « au moins 40 % ». Dans le cas où la composition du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale ne serait pas conforme à ces dispositions, il est procédé à une nouvelle élection du bureau dans un délai de trois mois.

Objet

En quelques années, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre – communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles – se sont imposés comme l’échelon pertinent pour concevoir et mener à bien des grands projets. Qu’il s’agisse d’investissement dans des infrastructures culturelles ou sportives, d’urbanisme, de logement, d’aménagement industriel et commercial et d’appui aux acteurs économiques, les décisions qui façonnent les territoires et permettent d’améliorer la vie de leurs citoyens sont désormais prises à l’échelle intercommunale. Ces communautés disposent désormais de compétences larges et de budgets importants.

Mais ce pouvoir renforcé donné à des conseillers communautaires, élus en même temps que les conseillers municipaux, s’accompagne d’un éloignement entre les instances de décision et les citoyens, un éloignement qui n’est hélas pas que géographique. La place des femmes au sein de ces instances de décision est la marque la plus visible d’une certaine déconnexion entre les décideurs et la société dont ils sont issus.

Malgré les progrès de la parité dans les communes, y compris dans les plus petites, les exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, qui viennent d’être renouvelés, restent très largement dominés par les hommes. La presse régionale s’est fait l’écho d’exemples partout sur le territoire de la République. Ainsi dans le bureau de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, les hommes occupent vingt-trois des vingt-huit postes. Une situation pire que celle de l’agglomération du Grand Paris, très commentée, dont le bureau compte un président et dix-sept vice-présidents mais seulement trois vice-présidentes. Ou encore, le bureau de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération comporte un président et onze vice-présidents et seulement deux vice-présidentes. Toutefois, dans cette communauté d’agglomération, parmi les quinze conseillers et conseillères délégué(e)s, la proportion des femmes atteint les 40% avec six conseillères : c’est d’ailleurs la démonstration que ce n’est pas un objectif inatteignable.

La parité homme femme n’est pas une préoccupation nouvelle, qui serait avancée par quelques militantes féministes, c’est une exigence constitutionnelle. Et de surcroît une exigence déjà ancienne. Introduit par la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes, voulue et promulguée par le Président Jacques Chirac, le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, prévoit que : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. »

Or, dans le cas des organes exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, la loi est muette. Oubli du législateur ? Négligence ? Incompréhension des enjeux ? Qu’importe ! Il n’est que temps de remédier à cette carence.

C’est pourquoi le présent amendement inscrit un objectif de parité dans le code général des collectivités territoriales : 50 % de personnes de chaque sexe au sein des exécutifs communautaires, arrondi à l’unité inférieure. Cet objectif sera applicable lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes qui devrait se tenir au cours de l’année 2034.

Comme la parité ne saurait être renvoyée encore à plus tard, en pratique 35 ans après le discours du Président Chirac devant les chambres réunies en Congrès à Versailles, l’amendement prévoit un objectif intermédiaire à 40% qui devra être appliqué dans les mois qui suivent la promulgation de la loi. Dans tous les cas où il sera constaté que la composition actuelle du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale ne répond pas à l’exigence de parité intermédiaire de 40%, l’amendement prévoit expressément qu’il sera procédé à une nouvelle élection de ce bureau.

Sur le plan pratique, l’exigence de 40% ne pose aucune difficulté d’application même si on ne doit pas négliger les changements d’équilibres politique qu’elle impliquera. Certes, aujourd’hui, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ne respecte pas nécessairement la parité homme-femme. Si la représentation des communes dans les conseils communautaires doit bien répondre à l’objectif d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des instances locales depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 qui a modifié le code électoral, cette règle ne s’applique qu’aux communes de plus de 1 000 habitants. Pour les communes de plus de 1 000 habitants, cette règle est par ailleurs assortie d’assouplissements afin de concilier les deux principes de parité et de représentation des communes au sein des intercommunalités. Néanmoins, l’absence de parité au sein de tel organe délibérant ne fait pas obstacle au respect de la parité pour la désignation en son sein des membres du bureau. Le cas échéant, en l’absence de femmes en nombre suffisant, notamment parce que celles présentes dans l’organe délibérant ne partagent pas les orientations politiques de la majorité, il suffira de diminuer le nombre de vice-présidence pour atteindre les 40% ou les 50% de femmes. En tout état de cause, la loi prévoit que le conseil communautaire doit compter, a minima, un poste de vice-président et s’attache surtout à en plafonner le nombre avec par exemple vingt vice-présidents pour les métropoles. Nulle part, il sera impossible d’élire 40% de femme. Si une telle exigence devait poser, à tel ou tel endroit des difficultés politiques, c’est d’abord parce que les responsables politiques des intercommunalités en cause n’ont pas pris les devants. Dans le silence de la loi, rien n’empêchait d’appliquer la parité. Cela aurait été de bon aloi de la part de ceux qui déplorent l’éloignement entre les élus communautaires et les citoyens. A ceux qui se plaindront que le législateur, depuis Paris, impose une règle nouvelle et piétine l’autonomie des collectivité territoriales il convient de répondre : que n’avez-vous pris l’initiative d’introduire la parité que nos concitoyens et évidement nos concitoyennes réclament ?

Les dispositions introduites par le présent amendement seront automatiquement applicables à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale : syndicats de communes, communauté de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaine et métropoles dont la métropole du Grand Paris.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 3.