Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-195
12 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 1ER
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 1 du projet de loi, relatif à la composition des commissions d’appel d’offres (CAO) et des commissions de délégation de service public (CDSP) au sein des collectivités territoriales.
Le droit en vigueur prévoit un équilibre clair : les CAO et CDSP doivent réunir la moitié de leurs membres pour délibérer, à défaut de quoi une nouvelle réunion peut se tenir sans condition de quorum. Ce cadre garantit à la fois la continuité de l’action publique et un minimum d’exigence dans la participation des élus compétents. Le dispositif actuel, qui repose sur des membres titulaires et des suppléants identifiés, permet aux groupes politiques de désigner des élus disposant des compétences nécessaires et présentant un risque limité de conflits d’intérêts.
L’article 1 propose de rompre avec cet équilibre en instaurant une suppléance généralisée : tout élu de l’assemblée pourrait ainsi remplacer indifféremment un titulaire ou un suppléant. Une telle ouverture, si elle peut apparaître pragmatique en apparence, soulève en réalité de sérieuses difficultés.
D’une part, la participation aux CAO et CDSP suppose une maîtrise fine des règles de la commande publique, des obligations de confidentialité ainsi que des principes de prévention des conflits d’intérêts. Les décisions prises engagent en outre la responsabilité pénale des élus qui y siègent. Dans ce contexte, permettre à n’importe quel élu d’intervenir ponctuellement sans préparation suffisante accroît significativement le risque d’erreurs, de contentieux et, in fine, de fragilisation juridique des décisions prises, pouvant aller jusqu’à leur annulation.
D’autre part, cette mesure nuit à la lisibilité et à la responsabilité des travaux des commissions. La désignation de membres identifiés permet aujourd’hui d’assurer un suivi des dossiers, une montée en compétence et une responsabilisation des élus concernés.
Enfin, il convient de souligner que les difficultés de quorum invoquées par le Gouvernement pourraient être traitées par des solutions alternatives plus pertinentes et moins risquées juridiquement. Ainsi, l’allongement du délai de convocation (actuellement limité à cinq jours ouvrés) permettrait aux élus, souvent contraints par leurs obligations professionnelles, de mieux s’organiser pour participer aux réunions. De même, l’augmentation du nombre de suppléants constituerait une réponse plus ciblée.
En l’état, le délai de convocation très court peut d’ailleurs favoriser des pratiques contestables, en limitant la présence de certains élus, notamment d’opposition. La généralisation de la suppléance ne corrige pas ce biais ; elle risque au contraire d’accentuer le manque de transparence en rendant plus difficile l’identification des participants effectifs aux délibérations.
Pour l’ensemble de ces raisons, cette disposition apparaît inadaptée, juridiquement fragile et potentiellement contre-productive. Il est donc proposé de supprimer l’article 1.