Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-196 rect. bis

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du code électoral.

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 du code électoral. »

Objet

Dans les intercommunalités à fiscalité propre, les communes représentées au sein du conseil communautaire par un seul conseiller communautaire bénéficient d’un suppléant qui peut remplacer temporairement le conseiller titulaire en cas d’empêchement.

Aujourd’hui, le suppléant est nécessairement le conseiller municipal qui serait amené à remplacer de façon définitive le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation anticipée de son mandat :

-dans les communes de moins de 1 000 habitants, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire dans l’ordre du tableau municipal ;

-dans les communes de 1 000 habitants et plus, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire sur la liste sur laquelle ce dernier a été élu.

Cette règle permet de connaître immédiatement la personne du suppléant au conseil communautaire, mais elle ne connaît pas d’exception et s’avère rigide dans certaines situations, par exemple quand le premier adjoint d’une commune de moins de 1 000 habitants n’a pas suffisamment de temps pour remplacer temporairement le maire en tant que conseiller communautaire.

Il est donc proposé que le conseil municipal puisse désigner le conseiller communautaire suppléant et, qu’à défaut, la règle en vigueur continue de s’appliquer.

Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.