Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-2 rect. bis

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. PANUNZI, SÉNÉ et CADEC, Mme BELRHITI, M. POINTEREAU, Mmes MALET et MULLER-BRONN et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater E code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a. du 3° du I, les mots : « amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à douze ans pour les biens d’équipements immobiliers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Crédit d’Impôt sur les Investissements en Corse a été créé par la Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002

A compter du 1er janvier 2007, l’application de l’article 244 quater E du CGI est conditionné par le respect du règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Puis jusqu’au 31 décembre 2015 par l’article 13 du règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008.

Depuis le 1er janvier 2016, l’application de l’article 244 quater E du CGI, est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Ce nouveau règlement, qui introduit la notion « d’investissement initial » dont la définition est donnée au point 49 de l’article 2 de ce même règlement, va considérablement limiter les effets incitatifs à l’investissement souhaités par le législateur dans la rédaction initiale de l’article 244 quater E du CGI. En effet, alors que les investissements neufs de remplacement étaient également visés par l’article 244 quater E du CGI, à condition que leur valeur dépasse d’au moins 20% le prix d’origine de l’investissement remplacé, l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 a mis fin à leur éligibilité.

Concernant les biens d’équipement mobiliers et immobiliers, ceux-ci ont depuis l’origine l’obligation d’être amortissables selon le mode dégressif. Cette mesure hors champ d’application des textes européens, a été prise par le législateur, au moment de l’adoption finale de l’article 244 quater E du CGI en 2002, afin d’en limiter l’assiette aux seuls investissements prévus aux 1 et 2 de l’article 39A du CGI.

L’application conjuguée de la définition de l’investissement initial de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 et des 1 et 2 de l’article 39A du CGI, rend de facto l’article 244 quater E du CGI inapplicable, en pratique, à bon nombre de TPE réalisant des investissements en Corse. L’objectif de celui-ci est ainsi devenu contraire à l’esprit initial du texte voulu par le législateur, à savoir : inciter les TPE à investir ou renouveler leurs investissements dans du neuf en Corse, qu’il s’agisse de biens d’équipement, d’agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, de logiciels, ou de travaux de rénovation d’hôtel.

Les 1 et 2 de l’article 39A du CGI concernent notamment des biens d’équipement acquis par des entreprises commerciales mais dont la nature doit être la même que ceux utilisés pour des opérations industrielles. Cette analogie dans la nature des biens d’équipement concernés, est source de nombreux contentieux dans le traitement du CIIC aboutissant à exclure de façon quasi systématique de la base de calcul du CIIC, les investissements en biens d’équipement neufs initiaux réalisés par les TPE en Corse. Par souci de simplification et pour revenir à l’esprit qui avait présidé à l’élaboration de ce crédit d’impôt, il est proposé de supprimer les références contradictoires qui freinent la mobilisation de ce dispositif fiscal et d’apporter également une précision de délai. N’oublions pas que le CIIC a été gagnant-gagnant jusqu’à 2016, gagnant pour les entreprises mais aussi pour la puissance publique au titre des retombées fiscales générées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond