Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-204 rect.

12 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°  Au I, les mots : « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, » sont supprimés.

2°  Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du code de la commande publique. »

Objet

Les établissements publics à caractère intercommunal (EPCI) sont de plus en plus nombreux à souhaiter créer une centrale d’achat au profit de leurs communes membres. Ces centrales permettent en effet à ces communes d’obtenir des prix souvent plus avantageux, grâce aux économies d’échelle induits par la mutualisation des achats, et de bénéficier des capacités d’ingénierie achat de l’EPCI, en leur évitant d’avoir à lancer leur propre procédure.

Au-delà, des marchés mutualisés entre EPCI et communes membres décuplent l’effet levier des politiques achats mises en œuvre notamment dans le cadre de leur schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPAPSER).

Un EPCI souhaitant s’instituer centrale d’achats au profit de ses membres, au sens des articles L2113-2 à 3 du code de la commande publique, doit néanmoins aujourd’hui modifier ses statuts si ceux-ci ne le prévoient pas expressément. Le présent amendement propose de lever cette contrainte administrative en considérant que l’EPCI est par défaut une centrale d’achat au profit de ses communes membres, pour les achats relatifs au périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par les communes membres.

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 38.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond