Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-205

12 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26

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Rédiger ainsi cet article :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 143-22, les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 153-19, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent ».

Objet

L’article 26 prévoit de transférer aux exécutifs locaux la compétence de définition des modalités de participation du public dans les procédures d’urbanisme. Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition conduit en réalité à une uniformisation par le bas, en marginalisant le rôle des assemblées délibérantes.

Le droit en vigueur révèle déjà une incohérence : l’exécutif est compétent pour fixer seul les modalités de participation du public lors de l’élaboration et de la validation des documents structurants tels que les SCoT et les PLU(i), tandis que l’organe délibérant demeure compétent en cas de modifications ultérieures, pourtant assorties de procédures de consultation plus légères. Cette dissymétrie affaiblit la cohérence de l’action publique et ne se justifie pas au regard des enjeux démocratiques attachés à ces décisions.

Le présent amendement vise à corriger cette logique en réaffirmant la compétence de l’organe délibérant pour la fixation des modalités de l’enquête publique, tant lors de la validation des PLU(i) que pour leurs modifications. Il s’agit d’assurer un cadre homogène et exigeant, évitant toute régression dans les garanties offertes à la participation du public.

En confiant systématiquement cette compétence à l’assemblée délibérante, l’amendement permet d’inscrire les conditions de la concertation dans un débat politique transparent. Les modalités de l’enquête publique, loin de relever d’une simple technicité, engagent en effet des choix substantiels en matière d’information, d’accès du public et de prise en compte des observations. Ce dispositif garantit également l’expression des élus d’opposition dès l’ouverture de la procédure, en leur permettant de formuler un avis sur les conditions de participation et, le cas échéant, de proposer des ajustements.

Ainsi, plutôt que d’opérer une délégation au profit du seul exécutif, cet amendement propose une harmonisation par le haut, fondée sur la délibération collective et sur le renforcement des garanties démocratiques dans l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme.