Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-206
12 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, les mots « portant sur des immeubles à usage d’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter » sont supprimés.
Objet
Alors que la responsabilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut se trouver engagée dans le cas où ils ne prendraient pas les mesures pour mettre fin à une situation d’insalubrité d’un bâtiment, la mise en œuvre desdites mesures peut parfois se heurter aux règles relatives à la protection du patrimoine.
En effet, dans le cas où le bâtiment concerné est localisé sur un site protégé au titre du patrimoine, l’exécution des mesures de traitement de l’insalubrité est soumise à autorisation de l’architecte des Bâtiments de France, si ledit bâtiment n’est pas à usage d’habitation et que les mesures ne prescrivent pas de démolition ou d’interdiction définitive d’y habiter. Or, un éventuel blocage de l’architecte des Bâtiments de France ne dégagerait pas la commune de sa responsabilité, qui pourrait toujours se trouver engagée.
C’est pourquoi, afin de sécuriser les élus locaux, le présent amendement entend soumettre à un simple avis de l’architecte des Bâtiments de France, dans l’ensemble des cas de figure, l’exécution d’un arrêté de traitement de l’insalubrité concernant un bâtiment localisé dans un périmètre protégé au titre du code du patrimoine.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond