Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-207 rect. ter

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2. – Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa ne peuvent concerner les aménagements, ouvrages ou travaux projetés dans les zones agricoles ou naturelles, délimitées en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, et tendant à l’installation de panneaux photovoltaïques ou à la création de pistes cyclables et seulement dans la mesure où ils ne génèrent pas de modification du sol supérieure ou égale à 30 cm de profondeur. »

Objet

Née en 2001, la loi pour l’Archéologie Préventive a connu plusieurs fois des modifications. Cependant, les aménagements touchés par l’Archéologie Préventives concernent les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) ou lotissements d’une certaine superficie ; les travaux soumis à déclaration ou autorisation ; les aménagements et ouvrages soumis à étude d’impact (routes, déchetteries, carrières,…) et les travaux sur immeubles classés.

Les étapes de l’Archéologie Préventive se résument par une première phase de diagnostic et éventuellement une seconde phase de fouilles.

Le diagnostic vise à déterminer le potentiel archéologique d’un site ou d’un immeuble, en résumé, s’il convient ou non de procéder à des fouilles. Parfois, il arrive que des fouilles soient prescrites sans diagnostic.

Eu égard, à la multiplication des projets de fermes voltaïques sur des terrains classés en zone A ou N des PLU, encouragés à se développer sur des terres « sans usages productifs» mais générateurs de d’énergie renouvelable et de revenus pour leurs propriétaires, en raison de l’absence d’altération du sol de tels projets qui n’exigent pas de fondations, il est proposé d’exempter de diagnostic et/ou de fouilles les parcelles concernées par un projet de ferme voltaïque.

Pour des raisons qui tiennent également à l’énergie et à l’encouragement aux déplacements doux, sans compter que les structures de ces voiries restent superficielles, il est proposé d’exempter les pistes cyclables (autrement dit sur leurs emprises) de diagnostic et/ou de fouilles archéologiques.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond