Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-211 rect. ter
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 621-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d’autorisation émane d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales en vue de la réalisation ou de la rénovation ou de tout autre aménagement d’un équipement public, elle est soumise à un avis simple de l’architecte des bâtiments de France. » ;
2° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 632-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d’autorisation émane d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales en vue de la réalisation ou de la rénovation ou de tout autre aménagement d’un équipement public, elle est soumise à un avis simple de l’architecte des bâtiments de France. »
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que désormais un avis des ABF ne puisse plus bloquer des projets d’intérêt général portés par une collectivité. Ainsi il permet de concilier l’expertise des ABF, qui demeurera à travers un avis simple, et les besoins des territoires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond