Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-227
12 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
M. MARGUERITTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4142-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seul fait, pour un membre du conseil intéressé à l’affaire, d’être présent lors de la séance de l’organe délibérant sans prendre part ni au débat ni au vote ne peut caractériser l’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 432-12 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et simplifier l’application des règles relatives aux conseillers intéressés.
Le droit actuel précise qu’un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à une délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. Toutefois, cette clarification porte principalement sur la légalité de la délibération et ne permet pas toujours de lever les incertitudes relatives au risque pénal.
Cette situation peut conduire à des pratiques excessivement prudentes, à des retraits systématiques de séance et à une complexification inutile du fonctionnement des assemblées locales.
L’amendement précise donc que la seule présence d’un élu intéressé, lorsqu’il ne prend part ni au débat ni au vote, ne suffit pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction de prise illégale d’intérêts. Il apporte ainsi une clarification destinée à sécuriser et simplifier le fonctionnement des assemblées délibérantes.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond