Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-242

12 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. MARGUERITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1231-4 est ainsi modifié :

a) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « ou à un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sens des articles L. 5731-1 et L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Après le 3° du II de l’article L. 1231-1-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Contribuer au financement d’un service de mobilité régional de voyageurs situé en tout ou partie dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. À cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. »

3° L’article L. 1231-5 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « saisi pour avis » sont remplacés par le mot : « consulté » et le mot : « semestre » est remplacé par le mot : « an » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « crée » est remplacé par les mots : « peut créer » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, les modalités de fonctionnement de ce comité sont librement définies par la région. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et assouplir les modalités d’organisation, de coordination et de financement des services de mobilité entre les régions et les autorités organisatrices locales.

La loi d’orientation des mobilités a profondément transformé l’exercice des compétences de mobilité en multipliant les mécanismes de coordination entre régions, établissements publics de coopération intercommunale et autres autorités organisatrices de la mobilité. Si cette évolution a permis une meilleure couverture territoriale des services de mobilité, elle a également conduit à des dispositifs parfois excessivement rigides, insuffisamment adaptés à la diversité des bassins de vie et aux réalités locales.

Le présent amendement poursuit ainsi un triple objectif de simplification, de territorialisation et de différenciation.

D’une part, il sécurise juridiquement la possibilité pour les régions de déléguer certaines compétences de mobilité à des établissements publics constitués entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, notamment les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et les pôles métropolitains, lorsque ceux-ci constituent l’échelle pertinente d’organisation des mobilités.

D’autre part, il permet aux autorités organisatrices locales de contribuer financièrement à des services régionaux de mobilité répondant à des besoins spécifiques de desserte ou d’aménagement du territoire, dans un cadre conventionnel clarifié avec la région.

Enfin, il simplifie les modalités de fonctionnement du comité des partenaires afin d’alléger les contraintes procédurales pesant sur les régions et de permettre une organisation plus souple et adaptée aux réalités territoriales.

L’ensemble de ces mesures vise à favoriser une gouvernance plus lisible, plus souple et plus efficace des mobilités, à renforcer les coopérations territoriales et à mieux adapter les services aux besoins des usagers.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond