Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-244

12 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. MARGUERITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 1231-1-1 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Déléguer à une région une partie des compétences mentionnées au I. Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité délégant. Cette délégation est régie par une convention qui en fixe librement les modalités. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les possibilités de délégation de compétences en matière de mobilité entre autorités organisatrices locales et régions.

En l’état du droit, une autorité organisatrice de la mobilité (AOM), à l’exception des communautés de communes dans les conditions prévues par le code des transports, ne peut déléguer à la région l’organisation d’un service de mobilité mentionné à l’article L. 1231-1-1 du code des transports, hors transport scolaire.

Cette situation juridique interdit, en pratique, à une AOM de confier à la région l’organisation d’un service de transport ou d’un service de mobilité sur son propre ressort territorial, même lorsque cette solution répondrait à un besoin opérationnel clairement identifié et à un accord entre les collectivités concernées.

Plusieurs territoires ont exprimé le souhait de pouvoir recourir à une telle faculté.

Dans certaines agglomérations, il existe une volonté de confier à la région l’organisation d’un service de transport à la demande, tout en assumant intégralement le coût budgétaire correspondant. De même, certaines collectivités souhaiteraient que la région puisse déployer, sur leur territoire, des services complémentaires déjà structurés à l’échelle régionale — tels que des dispositifs d’autopartage ou de vélo en libre-service adossés à des réseaux régionaux notamment des services de mobilité en gare — en cohérence avec l’offre ferroviaire régionale, tout en conservant la charge financière du service.

Or, l’impossibilité actuelle de délégation de compétence ne permet pas de telles configurations, même lorsqu’elles reposent sur une logique de mutualisation, de simplification pour l’usager et d’optimisation des moyens publics. Elle conduit à maintenir une fragmentation institutionnelle qui peut nuire à la lisibilité des offres et à l’efficacité des politiques de mobilité.

Le présent amendement vise ainsi à ouvrir la possibilité, pour une AOM, de déléguer à la région l’organisation de certains services de mobilité sur son ressort territorial, lorsque les deux collectivités en conviennent, y compris dans des situations où l’AOM souhaite en supporter le coût financier.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la répartition des compétences entre niveaux de collectivités, mais d’introduire une faculté de coopération souple et volontaire, fondée sur l’accord des parties, afin de permettre une organisation plus cohérente et intégrée des services de mobilité.

Une telle évolution favoriserait la mutualisation des outils, l’extension de services régionaux existants à des territoires volontaires, la simplification pour les usagers et une meilleure articulation entre mobilités locales et régionales, tout en respectant la libre administration des collectivités territoriales et la responsabilité financière de chacune.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond