Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-250 rect.

13 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. MARGUERITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

1° Le I ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;

b) le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public constitués entre plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour Mayotte. La nature des aides concernées est précisée par décret. » ;

c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« L’autorité de gestion peut confier par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’aux organismes susceptibles de participer à la mise en œuvre des politiques européennes qui en font la demande, pour tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;

d) Au 3°, les mots : « la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;

2° – Le III est ainsi rédigé :

« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il est institué un comité national de concertation État-régions relatif au plan de partenariat national-régional.

« Ce comité veille à la coordination et à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article.

« Il définit les principes de composition et de fonctionnement des comités État-région compétents pour le suivi des différents volets du plan de partenariat. »

3° Les VI à VIII sont abrogés pour la période de programmation 2028-2034.

II. – L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région assure, sur son territoire, la coordination stratégique et la gestion des fonds européens qui lui sont confiés en qualité d’autorité de gestion. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier, sécuriser et stabiliser l’organisation de la gestion des fonds européens confiés aux régions.

Depuis les lois de décentralisation successives, les régions exercent les responsabilités d’autorité de gestion pour une part majeure des fonds européens structurels et d’investissement. Cette organisation a permis de rapprocher la gestion des fonds des réalités territoriales, de renforcer la cohérence avec les stratégies régionales de développement et d’améliorer l’articulation avec les politiques locales.

Toutefois, le cadre juridique actuel demeure partiellement transitoire, fragmenté et insuffisamment stabilisé d’une période de programmation à l’autre. Cette situation nuit à la lisibilité de l’action publique, complexifie l’organisation des autorités de gestion et fragilise la continuité administrative nécessaire à la bonne exécution des programmes européens.

Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification administrative et de clarification des responsabilités.

Il pérennise le rôle des régions comme autorités de gestion pour la période de programmation 2028-2034, clarifie les possibilités de gestion interrégionale dans le cadre de groupements d’intérêt public et simplifie les mécanismes de délégation de gestion vers les organismes intermédiaires.

L’amendement vise également à rationaliser la gouvernance nationale des fonds européens à travers la création d’un cadre unique de concertation État-régions permettant une meilleure coordination du plan de partenariat.

Enfin, il consacre explicitement dans le code général des collectivités territoriales le rôle stratégique des régions dans la coordination et la gestion territoriale des fonds européens.

Ces évolutions permettront de renforcer la stabilité institutionnelle des dispositifs de gestion, de fluidifier les procédures administratives, de sécuriser les relations entre l’État et les régions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la mise en œuvre des fonds européens au bénéfice des territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 31 vers l'article additionnel après l'article 24.