Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-252 rect. bis

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme BELLUROT, MM. BELIN et REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELLAMY et MM. Étienne BLANC, SAURY, PIEDNOIR, SIDO et GENET


ARTICLE 37

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I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 1212-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Le VI est ainsi modifié :

– à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « demande », il est inséré le mot : « motivée » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier ou au deuxième alinéas » et les mots : « , à la demande du conseil national, » sont supprimés ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer le report de l’examen du projet de texte dans la limite du délai mentionné aux deux premières phrases du premier alinéa du présent VI. Dans ce cas, le Gouvernement transmet un dossier modifié et, le cas échéant, complété. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’information des membres du Conseil National d'Evaluation des Normes (CNEN), à plusieurs titres.

Premièrement, il prévoit que recours à l’urgence et à l’extrême urgence soit motivé. Cette motivation est déjà prévue pour l’extrême urgence, mais pas pour les cas d’urgence. Il convient donc de le prévoir dans les deux cas, mais aussi – car l’hypothèse se présente régulièrement – d’envisager l’absence de motivation. Dans ce cas, le CNEN serait réputé ne pas avoir été consulté. L’objectif est d’avoir un dialogue transparent, afin de ne pas confondre urgence et précipitation injustifiée, avec des délais qui ne permettent pas aux élus locaux de pouvoir évaluer les normes en connaissance de cause.

Deuxièmement, il vise à créer une forme d’avis « renforcé ». Lorsqu’un avis défavorable a été émis par les élus, il est fréquent que le CNEN soit saisi en seconde délibération d’un texte identique et sans modification. Dans cet avis « renforcé », le Gouvernement ne pourrait revenir en seconde délibération, qu’en présentant un texte modifié ou en apportant des éléments écrits complémentaires (sur l’impact financier et technique) afin de motiver ce maintien. Il s’agit de favoriser le dialogue et de faire évoluer les textes soumis lorsqu’ils conduisent à une complexification de la vie des collectivités. Si aucune modification n’a lieu malgré les remarques des élus locaux, alors le CNEN serait réputé ne pas avoir été consulté. 

Enfin, il est proposé d’inscrire dans la loi la faculté, pour le président du CNEN, de reporter l’examen du texte en cas d’étude d’impact insuffisante – ce qui est loin d’être rare. Dans ce cas également, le Gouvernement devrait revenir avec des compléments, sans quoi l’avis serait réputé non rendu.    

L’ensemble de ces propositions se base sur l’expérience des élus au sein du CNEN, instance qui est souvent la dernière et parfois la seule étape de dialogue avant la production de normes qui impactent les collectivités.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.