Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-262 rect.
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. HENNO et DELAHAYE, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON et MM. CAMBIER et MIZZON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3.
« L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de la commune. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de conforter l’ouverture de lieux de vie et de socialisation en milieu rural, notamment dans les communes de moins de 3.500 habitants.
Dans certaines de ces communes, il n’existe pas, ou plus de débits de boisson. Dans d’autres, il peut, compte tenu notamment de l’étendue de la commune, être justifié d’en créer un autre, de façon à ce qu'il y en ait dans le centre-bourg, et d'éventuels hameaux et villages peuplés.
C’est d’ailleurs le sens de la proposition de loi « simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale », de Monsieur Guillaume Kasbarian, adoptée par l’Assemblée nationale le 10 mars 2025.
De même, lors de la discussion de la loi de simplification de la vie économique, l’article 26 (bis) du texte visait à rendre possible la création d’une licence de 4ème catégorie permettant la consommation de boissons alcoolisées à consommer sur place dans les communes de moins de 3.500 habitants ne disposant pas d’un tel établissement pendant une durée de trois ans.
Cet article a tout d’abord été supprimé en commission spéciale, qui l’a considéré comme redondant par rapport à la proposition de loi adoptée le 10 mars 2025.
Néanmoins, durant la discussion dans l’hémicycle, l’article a été repris sous forme d’amendement, plus restrictif que le texte de l’Assemblée nationale, et adopté (devenant l’article 74 de la loi).
Cependant, le conseil constitutionnel l’a supprimé en considérant qu’il constituait un cavalier législatif.
Il s’agit donc ici de reprendre sous forme d’un article supplémentaire, après l’article 38, l’article unique de la loi adoptée par l’Assemblée nationale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond