Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-264 rect.
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON et M. MIZZON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, les mots : « le jour auquel » sont remplacés par les mots : « la date limite à laquelle ».
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 4 du présent projet de loi, qui vise à simplifier les modalités de fonctionnement des conseils municipaux en allongeant le délai de convocation du conseil municipal pour l’élection du nouvel exécutif local, en cas de décès ou de démission du maire ou de ses adjoints.
Dans le même esprit, il convient d’offrir aux communes une plus grande latitude dans l'organisation de la désignation de leurs délégués et suppléants en vue de l’élection des sénateurs.
Aujourd’hui, en application de l’article L. 283 du code électoral, un décret fixe une seule date à laquelle tous les conseils municipaux concernés doivent procéder à la désignation de leurs délégués et suppléants en vue de l'élection des sénateurs..
Cette contrainte peut se révéler particulièrement lourde pour certaines communes et entraîner des difficultés d'organisation, des absences d'élus ou aller à l’encontre de contraintes locales particulières.
Le présent amendement propose donc de fixer, toujours par décret, non pas une date unique obligatoire, mais une date limite de désignation des délégués, délégués supplémentaires et suppléants. Les conseils municipaux disposeront ainsi d'une période déterminée, par exemple la semaine précédant la date fixée par décret, pour procéder à cette désignation, tout en respectant l'exigence prévue par le code électoral selon laquelle un délai minimal de six semaines doit séparer cette opération de l'élection sénatoriale.
Cette mesure de simplification offrira aux communes une souplesse d'organisation supplémentaire sans modifier les conditions de désignation des délégués sénatoriaux ni les garanties entourant le déroulement du scrutin.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond