Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-27 rect. quinquies

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme SCHALCK, MM. KLINGER, SÉNÉ et KERN, Mme DREXLER, MM. HAYE et Michaël WEBER, Mme MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ et FERNIQUE, Mme SCHILLINGER, M. MIZZON et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 429-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « expressément » est supprimé ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de réponse, le propriétaire est réputé avoir consenti à l’abandon. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « écrite » est supprimé ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un avis est publié dans un journal d’annonces légales ; il fixe notamment la date limite de réponse ou celle de la réunion et fournit le lien vers le site internet de la commune. Ce dernier définit notamment le territoire de la commune concerné par la décision relative à l’abandon du loyer de la chasse. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, par délibération du conseil municipal, la commune renonce à l’abandon du loyer de la chasse, elle est dispensée de la consultation des propriétaires prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article. Le délai de 10 jours prévu à l’article L. 429-6 court à compter de la date de publication de cette décision.

« Lorsqu’il est abandonné à la commune, le produit de la location de la chasse est affecté conformément au 5° de l’article 3 de la loi du 5 août 1912 d’exécution du code des assurances sociales de 1911 et à d’autres dépenses liées à la propriété foncière, telles que l’entretien des chemins ruraux et d’exploitation forestière. »

Objet

L’organisation de la chasse obéit en Alsace-Moselle à des règles particulières. La commune administre la chasse au nom et pour le compte des propriétaires. A cet effet, elle interroge les propriétaires sur l’affectation du loyer des chasses. L’argent leur revient mais ils peuvent décider à une double condition de majorité qualifiée son abandon à la commune, qui, en pratique, l’affectera à des dépenses liées à la propriété foncière, notamment au paiement des cotisations aux Caisses d’Assurance-Accidents Agricoles. Cette procédure de consultation est particulièrement complexe et chronophage pour les communes qui souhaitent son aménagement.

Animé par l’Institut du Droit Local alsacien-mosellan et le Conseil Représentatif du Droit Local, un groupe de travail réunissant les différentes parties intéressées a fait une proposition de texte, objet du présent amendement, qui a pour objectif de simplifier les obligations des communes d’Alsace et de Moselle.

Il est proposé d’inscrire dans la loi la possibilité pour les communes d’être dispensées de cette consultation, ce qui permettrait de sécuriser la pratique de nombreuses communes que seule fonde à ce jour une décision de la Cour de cassation. De même, l’inscription dans la loi de l’affectation du loyer de chasse à des dépenses liées à la propriété foncière créera une obligation pour les communes qui bénéficient de ce loyer. A ce jour, si elles procèdent ainsi, aucun texte ne les y contraint formellement. La proposition de modification de l’article L. 429-13 du code de l’environnement vise également à assouplir les modalités de la consultation, notamment en précisant qu’en l’absence de réponse, le propriétaire est réputé avoir consenti à l’abandon du produit des locations à la commune.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond