Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-275
15 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. PARIGI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4424-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse tient lieu de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie. » ;
2° L’article L. 4424-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les schémas de cohérence territoriale ou, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs et les orientations du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, y compris en matière de transition énergétique et de climat. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les dispositions du présent article sont satisfaites par l’adoption du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. »
2° Le VI de l’article L. 229-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, la compatibilité mentionnée au présent VI s’apprécie au regard du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque celui-ci tient lieu de schéma climat-air-énergie. »
III. – Dispositions transitoires
«Les plans climat-air-énergie territoriaux adoptés antérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition demeurent applicables jusqu’à leur prochaine révision et sont, le cas échéant, mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse dans un délai de trois ans. »
Objet
En Corse, la réflexion engagée sur l'évolution des outils de planification a relevé la nécessité de simplifier le cadre juridique du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE).
Actuellement, bien que le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) puisse en intégrer les orientations, le SRCAE demeure un document distinct régi par une procédure propre.
Cette dualité engendre une complexité administrative et une fragmentation qui nuisent à la lisibilité de l'action publique.
Alors que les autres régions ont pu intégrer leur SRCAE au sein du SRADDET dès 2015, cet amendement, porté à la demande du Conseil exécutif de Corse, vise en accord avec les objectifs visés par le présent texte, a permettre pour la Corse, un levier de simplification analogue.
De la sort le présent amendement répond à un triple impératif :
1. Une cohérence renforcée, en liant la planification de l'énergie aux enjeux de gestion du foncier et de l'espace ;
2. Une lisibilité accrue pour les territoires en faisant du PADDUC le document de référence unique ;
3. Une sécurisation juridique optimisée de l'ensemble des politiques publiques, y compris pour les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) locaux, en les plaçant sous un seul bloc de légalité.
Afin de sécuriser cette transition juridique, il est prévu que les PCAET existants demeurent applicables et disposent d'un délai de trois ans pour être mis en compatibilité avec le PADDUC