Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-277 rect.
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. POINTEREAU
ARTICLE 37
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I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 1212-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « demande », il est inséré le mot : « motivée » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier ou au deuxième alinéas » et les mots : « , à la demande du conseil national, » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer le report de l’examen du projet de texte dans la limite du délai mentionné aux deux premières phrases du premier alinéa du présent VI. Dans ce cas, le Gouvernement transmet un dossier modifié et, le cas échéant, complété. »
Objet
Le rapport sur « l'addiction aux normes » (rapport d'information n° 289, 2022-2023, de Mme Françoise GATEL et moi-même, délégation aux collectivités territoriales, 26 janvier 2023) a mis en évidence des lacunes structurelles dans la procédure d'examen des textes par le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN).
En l'état du droit, lorsque le Gouvernement demande des compléments ou des modifications au projet de texte soumis au CNEN, cette demande n'est assortie d'aucune obligation de motivation. Cette absence de formalisme affaiblit la portée des avis du CNEN et prive les collectivités territoriales de la garantie que les modifications demandées sont effectivement prises en compte.
Le présent amendement vise à renforcer les garanties procédurales entourant les avis du CNEN, selon trois axes :
Premièrement, il impose que toute demande de modification adressée au Gouvernement par le CNEN soit motivée, afin d'assurer la transparence du processus d'évaluation et la traçabilité des échanges entre le CNEN et le Gouvernement ;
Deuxièmement, il consacre la règle selon laquelle, à défaut de motivation ou de prise en compte des observations du CNEN, l'avis du conseil national est réputé ne pas avoir été rendu, rendant ainsi sans effet juridique la procédure d'examen si elle n'est pas menée dans des conditions de qualité suffisantes ;
Troisièmement, il confère au président du CNEN la faculté de prononcer le report d'un projet de texte lorsque le dossier soumis ne permet pas au conseil de rendre un avis éclairé, rejoignant en cela la position exprimée par Gilles GARREZ, président du CNEN, qui a déclaré que le CNEN était « décidé à se montrer plus sévère à l'avenir quant à la qualité des études d'impact et à refuser l'examen de textes insuffisamment documentés ».
Ces dispositions s'inscrivent dans la continuité de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2025 qui insiste sur la nécessité de bien mesurer l'impact des projets de textes sur les collectivités territoriales, en rappelant qu'une « attention particulière » doit être portée aux dispositions soumises à l'examen du CNEN. Le présent amendement donne une portée normative contraignante à cette exigence.