Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-286
15 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. SAUTAREL, rapporteur pour avis
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil de territoire intéressé statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII. Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
II. – Le H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil du territoire intéressé statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement de cette dotation à son profit. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Objet
Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) de droit commun, l’EPCI perçoit la fiscalité professionnelle et reverse à ses communes membres une attribution de compensation, qui permet de garantir la neutralité budgétaire lors de chaque transfert de compétence entre un EPCI et ses communes membres. Ces attributions de compensation sont figées et n’évoluent pas. Elles peuvent en revanche être révisées, le cas échéant librement, par délibérations concordantes de l’EPCI et de la commune intéressée.
En revanche, pour les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP), qui ne sont pas à proprement parler des EPCI à fiscalité propre, les transferts avec leurs communes membres au titre du fonds de compensation des charges transférées (FCCT) ne peuvent être révisées librement.
Le présent amendement, inspirée d’une initiative censurée comme « cavalier budgétaire » par le Conseil constitutionnel, vise à permettre aux communes et établissements publics territoriaux de réviser librement la fraction du fonds, hors cas de transfert de charges, par délibérations concordantes, selon des modalités équivalentes à la révision libre des attributions de compensation existant entre EPCI et communes-membres.
Outre que cette mesure favorise la liberté locale et rapproche les règles régissant la MGP du droit commun, elle permet de répondre aux insuffisances du processus actuel de révision, qui ne permet pas de répondre aux besoins des collectivités concernées, en particulier des communes qui étaient isolées au 31 décembre 2015 et qui ont été contraintes de rejoindre un EPT au 1er janvier 2016.