Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-29 rect. quinquies

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. VERZELEN, CHEVALIER et Louis VOGEL, Mme PANTEL, MM. CHASSEING, GRAND, WATTEBLED et Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mmes SOLLOGOUB, PATRU, JOSENDE et SAINT-PÉ, MM. REYNAUD, MENONVILLE, LEMOYNE et CAMBIER et Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés aux II et III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, » 

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France, adoptée à l'unanimité au Sénat le 19 mars 2025.

Dans un objectif de simplification, il tend à favoriser le règlement des dossiers litigieux en amont de l'engagement d'une procédure de recours par le pétitionnaire ou l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme. Cette situation concerne les dossiers dans lesquels la demande d'autorisation a recueilli un avis défavorable de l'ABF, ou un avis favorable assorti de prescriptions coûteuses ou techniquement difficiles à mettre en oeuvre. Cela permettrait d'éviter de longues et lourdes procédures et d'aboutir plus rapidement à une solution équilibrée pour toutes les parties. 

Afin de faciliter les échanges, il prévoit dans ce cas la mise en place d'une commission départementale assurant un examen collégial de ces dossiers et permettant à chacune des parties prenantes d'exposer sereinement ses préoccupations. Plusieurs cas de mise en oeuvre informelle de cette pratique ont été portés à la connaissance de la mission d'information : dans la majorité des situations, le seul engagement d'un dialogue a permis d'apporter un règlement aux dossiers litigieux avant tout engagement d'une procédure de recours, ce qui va considérablement alléger la procédure et raccourcir les délais de traitement. Autrement dit, une solution était trouvée en général plus rapidement et avec plus de pédagogie que dans les autres cas. 

Cette commission se réunirait périodiquement sur l'ensemble des dossiers litigieux du département, sur demande du maire de la commune concernée par le projet d'urbanisme et à l'initiative du préfet de région. Elle serait composée, au-delà du pétitionnaire, des maires concernés par les dossiers litigieux, de l'ABF et du préfet de région, d'élus du département membre de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ou encore de représentants d'associations de protection du patrimoine. Le maire aurait la possibilité d'ajouter à cette liste toute personne intéressée par le dossier.

Au terme de cette réunion, la commission émettrait un avis consultatif sur le projet de décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond