Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-297

15 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

La réforme entrée en vigueur en 2022 a déplacé le fait générateur et l’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date d’achèvement des opérations imposables.

Cette évolution a profondément dégradé la visibilité financière des communes et des départements. Elle a retardé le versement des recettes nécessaires au financement des équipements publics rendus indispensables par les opérations de construction.

Dans de nombreuses situations, les collectivités doivent réaliser ou programmer les équipements publics dès la délivrance des autorisations d’urbanisme, bien avant l’achèvement effectif des travaux. Le décalage actuel entre l’autorisation, les besoins d’équipement et la perception de la taxe fragilise donc leurs capacités de programmation et leur trésorerie.

Le système repose en outre largement sur la déclaration d’achèvement effectuée par le redevable. Les retards, omissions ou erreurs de déclaration peuvent entraîner des délais supplémentaires et rendre difficile le suivi des sommes dues.

Le retour à une exigibilité lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme rétablirait un fait générateur clair, objectif et immédiatement identifiable par l’administration comme par les collectivités.

Il permettrait aux communes et aux départements de disposer d’une meilleure visibilité sur leurs recettes et de rapprocher la perception de la taxe de la naissance des besoins d’aménagement qu’elle a précisément pour objet de financer.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond