Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-298

15 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme LOISIER


ARTICLE 5

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Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif proposé tend à rehausser le seuil d'opposition des communes membres permettant de déclencher une seconde délibération de l'organe délibérant de l'EPCI dans le cadre de l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Une telle évolution réduirait les garanties aujourd'hui reconnues aux communes pour faire valoir leurs observations à un stade décisif de la procédure.

Or, l’équilibre actuel est le résultat de plusieurs réformes successives. La loi ALUR du 24 mars 2014 a assoupli les règles d’approbation des PLUi en passant d’une majorité des deux tiers des membres à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, afin de faciliter leur adoption.Par la suite, la loi ELAN du 23 novembre 2018 est venue compléter ce dispositif en introduisant des mécanismes destinés à prévenir les situations de blocage en amont de la procédure, notamment en encadrant le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et en sécurisant sa tenue dans les conseils municipaux.

L’ensemble de ces évolutions traduit une volonté constante du législateur : faciliter l’adoption des PLUi tout en garantissant une association réelle et effective des communes membres à leur élaboration. Cet équilibre repose sur la recherche d’un consensus intercommunal, indispensable à la légitimité et à la mise en œuvre des documents de planification.

En réduisant la capacité des communes à solliciter une seconde délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, le présent article risque d’affaiblir cet équilibre et de limiter les possibilités de discussion collective sur un document structurant pour l’avenir des territoires. Il pourrait également renforcer les réticences de certaines communes à s’engager dans des démarches de PLUi, alors même que leur adhésion conditionne largement la réussite de ces projets de planification partagée.
Dès lors, il apparaît préférable de maintenir le droit existant, qui permet de concilier efficacité de la procédure et respect du rôle des communes dans la construction du projet de territoire intercommunal.