Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-3 rect. sexies
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ et KERN, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. HAYE, HUSSON, PACCAUD, BURGOA et VERZELEN, Mmes Valérie BOYER et AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mme GRUNY, M. MAUREY, Mme Marie MERCIER, M. Jean Pierre VOGEL, Mme IMBERT, MM. SAURY et BRUYEN, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mmes GUIDEZ et ROMAGNY, M. CHEVALIER, Mmes DUMONT, BORCHIO FONTIMP et VENTALON, M. CHASSEING, Mme SCHILLINGER, MM. REYNAUD et POINTEREAU, Mme PLUCHET, MM. PERRIN, RIETMANN, MARGUERITTE, BAZIN et MENONVILLE, Mmes CANAYER et Frédérique GERBAUD, MM. MICHALLET et BELIN, Mme BILLON, MM. WATTEBLED et GENET, Mmes SOLLOGOUB et JOSENDE et M. ANGLARS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Les articles 103 et 104 sont ainsi rédigés :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle-ci dans un délai de deux mois.
« Cette déclaration mentionne les noms et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance. Les personnes mentionnées sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.
« Cette déclaration peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori, de l’identité des personnes qu’elle mentionne.
« La commune auprès de laquelle est faite cette déclaration en délivre récépissé.
« Dans le cas d’un transfert de domicile dans la même commune ou à l’étranger, la déclaration s’effectue auprès de la commune où la personne était domiciliée.
« Les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont considérés comme des communes au sens du présent article.
« Art. 104. – Une commune peut, aux seules fins de faciliter l’exercice de ses compétences ou de celles d’un groupement dont elle est membre, recueillir dans un registre automatisé les éléments relatifs à l’identité, la date de naissance, l’adresse et la composition familiale des personnes ayant déclaré leur domicile sur le territoire de la commune, ainsi que des personnes qui composent leur foyer.
« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations mentionné au premier alinéa sont tenus conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément à la même loi. La diffusion des données nominatives à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. » ;
2° L’article 105 est abrogé.
II. – Les personnes ayant déjà établi leur domicile dans une commune à la date d’entrée en vigueur du présent article disposent d’une année à compter de cette date pour effectuer la déclaration mentionnée à l’article 103 du code civil, tel qu’il résulte du I du présent article.
III. – Le présent article annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaire applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Face à l’accroissement constant des compétences et des responsabilités exercées par les communes, de nombreux maires et élus locaux souhaitent disposer d’un outil leur permettant de connaître avec davantage de précision la population domiciliée sur leur territoire.
Cette demande est régulièrement exprimée par les élus locaux, qui estiment nécessaire de disposer des moyens adaptés à la bonne administration de leur commune ainsi qu’à l’anticipation des besoins de la population en matière d’infrastructures, de services publics ou encore de gestion des crises. La connaissance des habitants du territoire communal constitue en effet un élément essentiel à l’exercice des missions du maire.
Cette nécessité est d’autant plus forte que les communes sont aujourd’hui directement associées à la production et à la fiabilité des données démographiques. Comme l’a rappelé le Gouvernement dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 30 avril 2026, elles jouent un rôle déterminant dans l’actualisation des adresses, le repérage des logements et la collecte des informations nécessaires au recensement, contribuant ainsi à la qualité des chiffres de population établis par l’Insee. Dès lors qu’elles participent à cette mission et que les données démographiques conditionnent notamment le niveau des dotations de l’État ainsi que l’organisation des services publics locaux, il apparaît légitime de leur permettre de disposer d’une connaissance plus fine de leur population.
La mise en place d’un registre domiciliaire communal constituerait, à cet égard, un outil complémentaire utile, susceptible de renforcer la fiabilité des données disponibles et d’accompagner les communes dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les maires constituent en outre le premier maillon du continuum de sécurité et se trouvent, lors de chaque crise, en première ligne pour assurer la protection des populations. À ce titre, ils doivent disposer des moyens nécessaires à l’exercice effectif de leurs missions. L’instauration d’une démarche de déclaration domiciliaire en mairie constituerait, au-delà de sa portée civique, un outil opérationnel précieux pour faciliter l’exercice de ces responsabilités.
En ce qu’il offre aux maires un moyen simple, pragmatique et facultatif d’améliorer leur connaissance du territoire communal, sans créer d’obligation pour les communes qui ne souhaiteraient pas s’en saisir, le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.
Cette mesure avait d’ailleurs été adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi dit « 3DS ». Elle s’inscrit également dans le prolongement de la proposition de loi déposée le 29 juin 2022 relative à la déclaration domiciliaire. Celle-ci prévoyait, à l’instar des dispositifs existant dans plusieurs pays européens, une obligation de déclaration en mairie pour les personnes s’installant dans une commune ainsi que la faculté, pour les maires qui le souhaitent, de consigner ces informations dans un registre dédié.
Enfin, le droit local alsacien-mosellan prévoyait historiquement une obligation de déclaration de domicile auprès de la commune, permettant aux autorités municipales de disposer d’une connaissance actualisée de leur population. Si ce dispositif a progressivement perdu sa portée à la suite de la disparition des sanctions spécifiques qui l’accompagnaient, il témoigne néanmoins de l’intérêt, reconnu de longue date, de doter les maires d’un outil de connaissance de leur territoire et de ses habitants.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond