Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-307 rect.

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. KHALIFÉ et CAMBIER, Mme Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, LERMYTTE et ANTOINE, MM. DUFFOURG et PARIGI et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 151-37 du code de rural et de la pêche est complétée les mots : « sauf ses premier et troisième alinéas, lorsqu’il s’agit de la constitution d’une déclaration d’intérêt général relative aux opérations d’aménagement et d’entretien des cours d’eau opérés par les collectivités, établissements publics ou syndicats en charge de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention, des inondations ».

Objet

Cet amendement vise à simplifier les modalités de constitution des dossiers de déclaration d’intérêt général (DIG) relatifs aux opérations d’aménagement et d’entretien des cours d’eau.

Les pièces exigées dans ce cadre résultent de l’article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « loi Warsmann », lequel renvoie à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892. Ce cadre juridique ancien impose notamment la production de listes de parcelles cadastrales associées aux noms des propriétaires, documents qui peuvent ensuite être mis en consultation publique, y compris par voie dématérialisée.

Cette obligation représente une charge administrative et financière considérable pour les structures compétentes en matière de GEMAPI. À l’échelle de territoires couvrant plusieurs centaines de kilomètres de cours d’eau, le nombre de parcelles et de propriétaires concernés devient très important, mobilisant fortement les services de la DGFiP et générant des coûts élevés pour les collectivités, notamment en matière d’enquêtes publiques, sans que le bénéfice administratif n’apparaisse proportionné.

Une telle exigence interroge aujourd’hui au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD), dès lors qu’elle conduit à la diffusion de données personnelles nominatives sans que leur actualité ni leur utilité opérationnelle soient garanties sur la durée des projets, souvent étalée sur cinq à dix ans. Les changements fréquents de propriétaires comme l’évolution des milieux rendent en effet ces informations rapidement obsolètes.

Dans ce contexte, cet amendement limite les pièces exigées et simplifie les procédures applicables aux collectivités et syndicats GEMAPI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond