Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-309

15 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu à partir de la même liste. » ;

2° Après le même quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’absence ou d'empêchement des suppléants, le membre titulaire absent peut désigner un membre de l’assemblée délibérante pour le remplacer. 

« Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire démissionnaire de la commission par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 

« Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser juridiquement les règles régissant la composition des commissions de délégation de service public et des commissions d’appel d’offre.

Alors qu’il appartient aujourd’hui à chaque collectivité ou groupement de prévoir les règles de remplacement des membres, l’absence de base légale peut conduire, dans une lecture stricte du droit en vigueur, à considérer qu’une telle démission doive conduire à la réélection de l’ensemble des membres de la commission, soit une procédure particulièrement lourde.

Dès lors, cet amendement prévoit que le suppléant inscrit sur la même liste que le titulaire démissionnaire et venant immédiatement après lui puisse le remplacer. Le remplacement du suppléant est assuré par le candidat suivant sur la liste. De cette manière, la réélection générale des membres de la commission ne devient nécessaire qu’en cas d’indisponibilité de l’ensemble des suppléants, à l’instar de ce qui était prévu pour les commissions d’appel d’offres par l’ancien code des marchés publics.

Dans le souci de garantir l’effectivité du dispositif, l’amendement précise que l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste.