Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-312
15 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du code électoral.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 du code électoral. »
Objet
Le présent amendement tend à assouplir la règle applicable à la désignation du conseiller communautaire suppléant dans les communes de moins de 1 000 habitants ne disposant que d’un siège au conseil communautaire.
Il modifie à cette fin l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales pour permettre au conseil municipal de délibérer pour désigner, parmi ses membres, le conseiller municipal appelé à exercer les fonctions de conseiller communautaire suppléant. Il précise, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif, qu’à défaut d’une telle délibération, comme c’est le cas aujourd’hui, la règle de « l’ordre du tableau » s’appliquera.
Cette mesure offrira une véritable souplesse aux petites communes et simplifiera leur organisation interne. En effet, il n’est pas rare que le premier adjoint ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer la suppléance du maire au conseil communautaire, alors même qu’un autre conseiller municipal pourrait utilement exercer cette fonction.