Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-32 rect.
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et MASSET
ARTICLE 15
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Alinéas 1 à 6, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 15 du texte poursuit deux objets bien distincts :
En premier lieu, il vise à tirer les conséquences du report de l’âge légal de départ à la retraite consécutif à la réforme des retraites de 2023 en instaurant, à titre dérogatoire, un dispositif transitoire permettant aux fonctionnaires territoriaux en congé spécial de bénéficier d’une prolongation de ce congé jusqu’à l’âge à partir duquel leur pension de retraite peut être liquidée ;
En second lieu, il met en extinction le congé spécial, qui ne pourrait plus être accordé dans le mois suivant la publication de la loi.
S’il ne peut être que souscrit à la nécessité de tirer les conséquences de la réforme des retraites et à l’opportunité du régime transitoire proposé, l’extinction du congé spécial ne correspond à aucune demande ou besoin identifié en ce sens, ce dispositif conservant toute son utilité et sa pertinence et se révélant – au-delà du fait qu’il n’est pas propre au versant territorial puisqu’il peut bénéficier aussi aux préfets et aux directeurs d’hôpitaux – adapté aux particularités de la fonction publique territoriale.
En effet, le congé spécial s’avère être bien moins coûteux pour les finances publiques locales que la rupture conventionnelle (droit au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi jusqu’à atteinte de l’âge d’une retraite à taux plein) ou encore que le dispositif de prise en charge du fonctionnaire momentanément privé d’emploi auprès du centre de gestion ou du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lorsqu’aucun poste n’est vacant à la fin du détachement du fonctionnaire concerné sur un emploi fonctionnel. Dans ce dernier cas, les coûts de gestion supportés s’élèvent à 150 à 200% du traitement.
Aussi le présent amendement a-t-il pour objet de supprimer la mise en extinction du congé spécial prévue par les I, II, IV et V de l’article 15 du projet de loi et de ne maintenir que les dispositions du III, relatives au régime transitoire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.