Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-325

15 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs


ARTICLE 32

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Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. »

Objet

Afin de tirer les conséquences d’une censure partielle prononcée en 2024 par le Conseil constitutionnel, l’article 32 tend à obliger le maire, en cas de reprise d’une sépulture en terrain commun, à informer les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt à sa crémation.

S’il appartient au législateur de compléter l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales pour se conformer aux exigences constitutionnelles, la rédaction initialement retenue par le Gouvernement aurait pu soulever des difficultés en matière de sécurité juridique pour les maires.

En effet, l’expression « tout moyen » laisse une place trop importante à l’interprétation, ce qui, en cas de contentieux devant le juge administratif, aurait placé dans une situation délicate.

Dès lors, le présent amendement s’inspire du régime applicable aux abandons de concession pour renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les contours de cette obligation d’information et les modalités concrètes selon lesquelles le maire devra porter l’information à la connaissance des tiers (publicité, affichage, courriers, etc.).

Ainsi les maires pourront-ils savoir avec précision les formalités qu’ils sont tenus d’accomplir dans un tel cas. Cette modification, qui est conforme aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel pour assurer le respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine, permettra également aux proches des défunts de bénéficier d’une information homogène, selon des modalités précisément définies par le pouvoir réglementaire.