Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-328
15 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « sociale », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « peut être créé par délibération du conseil municipal » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « municipal », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le 1° du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, il est institué, dans les communes de 1 500 habitants et plus, une commission communale pour l'action sociale comprenant notamment des représentants de la commune et d’associations ou organismes représentant les familles, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que des représentants d’autres usagers de la commune. Cette commission est consultée sur l'analyse périodique des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de la commune et les projets de décision de la commune intéressant les orientations générales de son action sociale ou ayant une incidence notable sur les conditions de mise en œuvre de celle-ci. »
Objet
Cet amendement rend facultative pour l’ensemble des communes la création d’un centre communal d'action sociale (CCAS). Toute commune pourra ainsi décider, si elle le souhaite, par délibération de son conseil municipal, de dissoudre son CCAS existant. Dans l’hypothèse où elle aurait procédé à la dissolution de son centre ou si elle n’a pas déjà créé un tel centre, la commune sera tenue d’assurer directement les missions du CCAS ou de les transférer à un centre intercommunal d'action sociale. Dans un souci de préserver, dans les communes de plus de 1 500 habitants, l’association des représentants associatifs et de la société civile à la mise en œuvre de l’action sociale communale, il est prévu que ces communes, lorsqu’elles entendent assurer directement cette action, devront se doter d’une commission communale pour l’action sociale – sur le modèle des commissions communales pour l’accessibilité visées à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales –. Cette commission sera destinataire pour avis de l’analyse périodique des besoins sociaux de la population de la commune et des projets de décision de la commune intéressant les orientations générales de son action sociale ou ayant une incidence notable sur les conditions de mise en œuvre de celle-ci.