Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-331
15 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs
ARTICLE 37
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I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 1212-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « demande », il est inséré le mot : « motivée » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier ou au deuxième alinéas » et les mots : « , à la demande du conseil national, » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer le report de l’examen du projet de texte dans la limite du délai mentionné aux deux premières phrases du premier alinéa du présent VI. Dans ce cas, le Gouvernement transmet un dossier modifié et, le cas échéant, complété. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer les conditions de fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes et à renforcer la prise en compte de ses avis par le Gouvernement. D'une part, il est prévu que le Gouvernement devra motiver son recours à la procédure d'examen d’urgence, pour laquelle le délai d’examen est réduit de deux semaines, une telle motivation n’étant aujourd’hui exigée qu’en cas de recours à la procédure d’extrême urgence, pour laquelle le délai d’examen est de 72 heures. D'autre part, est instaurée une obligation de motivation renforcée pour les projets de textes législatifs comme règlementaires en cas de maintien par le Gouvernement d’une version ayant reçu un premier avis défavorable du conseil national. À l’heure actuelle, ce n’est que lorsque le CNEN émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte règlementaire que le Gouvernement est tenu de transmettre un projet modifié ou, à la demande du conseil national, de justifier le maintien de son projet initial. Enfin, en cas d'insuffisance du dossier d'évaluation accompagnant le projet de texte, est consacrée la possibilité pour le président du CNEN de reporter, hors procédure d'urgence, son examen dans l'attente d'un dossier complété sur son impact technique et financier.