Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-332
15 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs
ARTICLE 38
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I. – Alinéa 5
Après le mot :
régies
insérer les mots :
par la présente section et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires,
II. – Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 113-.... – Les associations professionnelles préfectorales nationales peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif aux conditions d'exercice des fonctions de préfet et de sous-préfet et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de ces professions.
« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du respect des obligations qui s'attachent aux fonctions de préfet et de sous-préfet, les membres des associations professionnelles préfectorales nationales jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression pour les questions relevant des conditions d'exercice de ces fonctions.
« Art. L. 113-.... – Lorsque les statuts d'une association professionnelle préfectorale nationale sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d'une association professionnelle préfectorale nationale de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l'autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l'autorité judiciaire le prononcé d'une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée. »
Objet
Cet amendement complète les droits et garanties bénéficiant aux associations professionnelles préfectorales nationales en consacrant :
- leur pouvoir d’ester en justice, lequel ne serait recevable qu’à la condition d’être exercé contre tout acte réglementaire relatif au statut et aux conditions d’exercice des agents occupant les emplois de préfet ou de sous-préfet et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de ces professions ;
- les garanties indispensables à la liberté d’expression des membres de ces associations pour les questions relevant des conditions d’exercice des emplois de préfet et de sous-préfet, sans préjudice du respect des obligations qui s’attachent à ces fonctions. Ces garanties apparaissent légitimes et indispensables pour assurer la conventionnalité des restrictions apportées au droit syndical des agents visés au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la liberté syndicale protégée par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, l'amendement prévoit la dissolution judiciaire à l’initiative de l’autorité administrative des associations ne se conformant pas aux obligations qui leur sont applicables ou dont les statuts seraient devenus contraires à la loi.