Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-38
10 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
Mme PATRU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, les mots : « le jour auquel » sont remplacés par les mots : « la semaine au cours de laquelle ».
Objet
Aux termes de l’article L. 283 du code électoral : “Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.”
Le respect de cette date s’impose strictement aux conseils municipaux ; seule l’absence de quorum permet la tenue d’une nouvelle réunion, convoquée à au moins trois jours d’intervalle.
Ce cadre, fondé sur la fixation d’une date unique au niveau national, est toutefois perçu par de nombreux élus locaux comme particulièrement contraignant et insuffisamment adapté aux réalités du fonctionnement des collectivités territoriales.
La principale difficulté réside dans le caractère impératif et uniforme de cette date, qui impose à l’ensemble des communes de réunir leur conseil municipal le même jour, sans possibilité d’adaptation. Cette rigidité pèse d’autant plus lorsqu’elle intervient à la suite d’un renouvellement général des conseils municipaux, en particulier dans les communes rurales, période durant laquelle les équipes nouvellement élues sont encore en cours d’organisation.
Les maires se trouvent ainsi confrontés à des contraintes organisationnelles significatives. Ils doivent réunir leur conseil municipal à une date fixée nationalement, qui ne tient pas nécessairement compte des impératifs locaux, tout en veillant à assurer la présence effective des conseillers afin d’atteindre le quorum. Cette exigence est d’autant plus délicate dans un contexte de renouvellement, où la mobilisation de l’ensemble des élus peut s’avérer plus incertaine.
À ces difficultés, s’ajoutent des contraintes pratiques : le calendrier est resserré, l’arrêté préfectoral fixant le nombre de délégués étant souvent publié peu de temps avant la réunion, ce qui limite les délais de préparation. Par ailleurs, la présence de conseillers municipaux ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, qui ne participent pas à la désignation des délégués sénatoriaux, peut contraindre les maires à organiser des séances distinctes s’ils souhaitent examiner d’autres affaires le même jour. La gestion des pouvoirs, limités à un par conseiller municipal, contribue également à rigidifier l’organisation des séances.
En pratique, la concentration de l’ensemble des opérations sur une seule journée impose une charge administrative importante sur un laps de temps très réduit : convocations, vérification du quorum, gestion des absences, établissement du procès-verbal et transmission aux services de l’État.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à assouplir le cadre fixé par le code électoral, en substituant à la fixation d’un jour unique une période d’une semaine au sein de laquelle les conseils municipaux pourraient procéder à la désignation des délégués et de leurs suppléants. Une telle évolution permettrait de mieux prendre en compte les contraintes locales, de sécuriser la tenue des réunions et de faciliter l’organisation matérielle de cette désignation, sans remettre en cause les exigences du calendrier électoral sénatorial.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond