Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-4

3 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

– les mots : « présentant un risque pour la sécurité des personnes et » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « objet, » sont insérés les mots : « y compris des véhicules non immatriculés, » ;

c) Le 3° est complété par les mots « , notamment en ce qui concerne les ventes à la sauvette » ;

d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens, matériels, objets ou déchets constitutifs de l’infraction sont présumées responsables des faits relevés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou autres agents assermentés chargés d’un service de police » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « mentionnées au quatrième alinéa du II » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces mesures peuvent consister en l’enlèvement d’office par l’administration des biens meubles installés sans titre sur le domaine public. En cas d’inexécution, ces biens sont enlevés d’office aux frais du responsable, et sont détruits ou donnés à des organismes caritatifs.

« En cas de manquement relevant du 2° du I du présent article, l’impossibilité de déterminer le propriétaire de l’objet ou du matériel présent sur la voie publique ne fait pas obstacle au fait pour le maire de procéder à l’enlèvement d’office dans un délai de sept jours francs à compter de la date du constat d’abandon dudit matériel ou objet, en l’absence de toute manifestation du propriétaire durant ce délai. »

Objet

L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comprend les mesures applicables par le maire en matière d’occupation irrégulière du domaine publique.

Pour autant, dans la pratique, ses dispositions demeurent peu mobilisées en raison de conditions d’application particulièrement restrictives et de procédures trop contraignantes.

Cela impacte la capacité des maires à mettre un terme rapidement aux occupations sans titre du domaine public, aux dépôts sauvages ou encore aux installations irrégulières générant des nuisances pour les usagers, tout en engendrant des coûts pour les collectivités.

Aussi, afin de remédier à ces problématique, le présent amendement simplifie la procédure administrative en vigueur en réduisant le nombre de notifications nécessaires à son aboutissement, élargit le champ des situations susceptibles de donner lieu à une intervention du maire en supprimant l’exigence selon laquelle l’occupation doit présenter un risque pour la sécurité des personnes, et étend explicitement le dispositif aux véhicules non immatriculés ainsi qu’aux situations liées aux ventes à la sauvette.

Il prévoit également le renforcement du caractère dissuasif de la sanction administrative en portant le montant maximal de l’amende de 500 à 3 000 euros, tout en introduisant une présomption de responsabilité à l’égard des personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens concernés.

Enfin, il facilite l’exécution des mesures prescrites par le maire en permettant l’enlèvement d’office des biens irrégulièrement installés sur le domaine public, y compris lorsque leur propriétaire ne peut être identifié.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond