Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-40

10 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. BOURGI


ARTICLE 38

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Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 113-3. –  Les agents occupant des emplois de préfet et de sous-préfet peuvent également librement constituer des associations professionnelles préfectorales nationales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local, y adhérer et y exercer des responsabilités. »

Objet

L'article 38 exclut les préfets et sous-préfets du bénéfice du droit syndical garanti à l'ensemble des agents publics par le code général de la fonction publique et substitue à celui-ci un régime d'associations professionnelles inspiré de celui applicable aux militaires.

Si les emplois de préfet et de sous-préfet comportent des responsabilités particulières liées à la représentation de l'État, ces spécificités ne justifient pas de les exclure du bénéfice des libertés syndicales reconnues à l'ensemble des agents publics. D'autres hauts fonctionnaires civils exerçant des fonctions comparables demeurent d'ailleurs soumis au droit commun en la matière.

En outre, la suppression du droit syndical pendant la durée d'occupation de ces emplois est susceptible de créer une rupture dans les parcours professionnels des administrateurs de l'État appelés à exercer successivement des fonctions en administration centrale, en services déconcentrés ou en préfecture. Une telle disposition apparaît contraire à l'objectif de fluidification des carrières et de décloisonnement des administrations poursuivi par la réforme de la haute fonction publique engagée en 2021.

Le présent amendement a donc pour objet de conserver l'apport du texte relatif aux associations professionnelles préfectorales, tout en garantissant le maintien des droits syndicaux reconnus aux agents concernés.