Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-41

10 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 533-5 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-5. – Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans les premier et deuxième groupes de l’échelle des sanctions prévue à l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.

« L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire sont motivés. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu’aux agents contractuels soumis à une procédure disciplinaire relevant des instances consultatives compétentes.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et à accélérer les procédures disciplinaires dans la fonction publique territoriale en recentrant l'intervention du conseil de discipline sur les sanctions les plus graves.

Aujourd'hui, les sanctions relevant des deuxième, troisième et quatrième groupes ne peuvent être prononcées qu'après consultation préalable du conseil de discipline. Cette procédure mobilise des moyens administratifs importants pour les collectivités territoriales, les centres de gestion, les représentants du personnel ainsi que les magistrats administratifs appelés à présider ces instances.

L'amendement propose ainsi de permettre à l'autorité territoriale de prononcer directement les sanctions des premier et deuxième groupes, tout en maintenant l'intervention obligatoire du conseil de discipline pour les sanctions des troisième et quatrième groupes, qui emportent les conséquences les plus lourdes sur la carrière de l'agent, telles que la rétrogradation, l'exclusion temporaire de longue durée, la mise à la retraite d'office ou la révocation.

Cette évolution ne remet nullement en cause les garanties fondamentales reconnues aux agents publics. Ceux-ci conserveront l'ensemble des droits de la défense prévus par les textes, notamment la communication intégrale du dossier, le respect du contradictoire, la possibilité de se faire assister par un défenseur ou un avocat, ainsi que les voies de recours administratives et contentieuses devant le juge administratif.

En réservant l'intervention du conseil de discipline aux situations les plus graves, cette mesure permettra de réduire les délais de traitement, de concentrer les moyens des juridictions administratives et des instances consultatives sur les dossiers les plus sensibles, et de favoriser une réponse disciplinaire plus rapide au sein des collectivités territoriales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond