Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-46 rect. ter

17 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU, BELIN et REYNAUD, Mmes AESCHLIMANN et BORCHIO FONTIMP, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, KHALIFÉ, SOMON et PANUNZI, Mmes BELLAMY, GRUNY et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et SAURY, Mme JOSEPH, M. PIEDNOIR, Mmes IMBERT et Pauline MARTIN, MM. SIDO, GENET, ANGLARS et BRUYEN et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants où aucun établissement de cette catégorie n’est installé.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, un établissement ouvert en application du deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

Les licences IV — autorisant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place — sont soumises à un régime limitant strictement le nombre de licences autorisées par commune. Actuellement, le code de la santé publique interdit l'ouverture de tout nouvel établissement de 4ème catégorie (autorisant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place) dans les communes où le nombre de ces établissements atteint ou dépasse la norme fixée par décret. 

Depuis plusieurs décennies, les cafés et bistrots disparaissent massivement dans les territoires ruraux. La France comptait plus de 200 000 débits de boissons dans les années 1960 ; ils sont aujourd'hui moins de 35 000. Dans les petites communes, le café est souvent le dernier lieu de vie collective — point de rencontre, relais d'information, vecteur de lien social. Sa disparition accélère la désertification des centres-bourgs et prive les habitants d'un service de proximité irremplaçable.
Or le droit actuel ne permet pas à un maire de remédier à cette situation : une commune qui a perdu son dernier café ne peut en accueillir un nouveau, faute de licence disponible. La délivrance d'une nouvelle licence IV est impossible, sauf transfert d'une licence existante depuis une autre commune — procédure coûteuse, complexe et aléatoire.

Le présent amendement crée deux dérogations ciblées et proportionnées :
- La possibilité de créer une licence IV : dans les communes de moins de 3 500 habitants dépourvues de tout établissement de 4e catégorie, une nouvelle licence IV pourra être créée sur simple déclaration auprès de la mairie, sans qu'il soit nécessaire de racheter une licence existante et d’obtenir une autorisation du préfet ;
- Un encadrement des transferts de licences IV : pour éviter tout effet d'aubaine ou de contournement, la licence ainsi créée ne pourra être transférée qu'au sein du même établissement public de coopération intercommunale (EPCI), garantissant que la mesure bénéficie durablement au bassin de vie concerné.

Cette rédaction reprend celle de l'article 74 du projet de loi de simplification de la vie économique, adopté en commission mixte paritaire, censuré par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif. 

Ce dispositif est strictement limité aux communes les plus touchées par la désertification commerciale, sans remettre en cause le régime général de plafonnement des licences IV. Il répond à une attente forte et légitime des maires des petites communes, qui ne disposent aujourd'hui d'aucun outil juridique pour maintenir ou recréer ce dernier lieu de vie dans leurs bourgs. L’objet du présent projet de loi apparait donc comme véhicule législatif approprié à cette mesure de simplification, très attendue par les élus locaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond