Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-52 rect. bis

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, Louis VOGEL et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, Alain MARC, BRAULT et SÉNÉ et Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V code général de la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 512-7, les mots : « , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et 7° » ;

2° L’article L. 512-8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code ;

« 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique située dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 dudit code. » ;

3° Après l’article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-8-…. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois dans la limite d’une durée totale de neuf mois. »

Objet

Depuis plusieurs années, les collectivités territoriales ont démontré leur capacité à agir de manière volontariste et innovante pour maintenir une offre de soins de proximité. Elles participent à la création de centres de santé, mettent à disposition des locaux adaptés ou accordent diverses aides à l’installation. Toutefois, les outils dont elles disposent demeurent encore insuffisants pour accompagner efficacement l’arrivée de nouveaux professionnels de santé.

Or, les tâches administratives constituent aujourd’hui une charge particulièrement lourde pour les médecins. Elles représentent souvent un frein à l’installation, notamment dans les territoires les plus fragiles où la constitution d’une patientèle et d’une équipe administrative peut nécessiter plusieurs mois.

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales situées dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins de mettre temporairement à disposition un agent territorial auprès d’un cabinet médical ou d’une maison de santé accueillant un médecin nouvellement installé.

Cette mise à disposition aurait pour objet de faciliter l’accueil des patients et d’assurer un appui administratif au praticien durant la phase de démarrage de son activité. Elle serait strictement encadrée dans le temps et limitée à une période transitoire, afin d’accompagner l’installation sans remettre en cause le caractère libéral de l’exercice médical.

Contrairement à certaines inquiétudes exprimées lors des précédents débats parlementaires, ce dispositif n’a pas vocation à créer une charge pérenne pour les collectivités territoriales. Conformément aux règles de droit commun applicables aux mises à disposition, la rémunération de l’agent demeure remboursée par la structure d’accueil. Le mécanisme s’apparente ainsi à une simple avance de trésorerie permettant de sécuriser les premiers mois d’installation du praticien.

Cette solution pragmatique s’inspire d’ailleurs de mécanismes déjà mis en œuvre avec succès dans d’autres domaines de service public, notamment pour le maintien de la présence postale dans les territoires grâce aux agences postales communales.
Dans un contexte d’urgence sanitaire et dans le cadre de ce projet de loi de simplification des normes, cet amendement nous apparaît opportun et nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond