Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-53 rect. bis

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, Louis VOGEL et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, Alain MARC, BRAULT et SÉNÉ et Mmes JOUVE et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-5. – L’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;

« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration serait susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;

« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;

« 4° Lorsque l’application de l’article L. 231-1 augmenterait significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porterait spécialement atteinte aux droits des tiers ;

« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application de l’article L. 231-1 est exclue. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre une proposition de loi déjà adoptée par le Sénat visant à renforcer l’effectivité du principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord (SVA), codifié à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Institué par la loi du 2 novembre 2013, ce principe a pour objet de simplifier les relations entre les usagers et l’administration en substituant une logique d’accord tacite à la règle antérieure du silence valant rejet. Toutefois, son champ d’application a été progressivement réduit par la multiplication des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du même code, permettant d’exclure un nombre important de procédures par voie réglementaire.

Cette évolution a conduit à un affaiblissement significatif du principe : selon le rapport gouvernemental remis au Parlement le 1er avril 2019, seuls 34 % des procédures recensées relevaient effectivement du régime du SVA.

C’est pourquoi, en 2021 à l’initiative du groupe Les Indépendants, le Sénat avait adopté une proposition de loi visant à limiter ces dérogations et à redonner une portée effective au principe du silence valant accord. Ces dispositions n’ayant pas été retenues lors de la suite de la navette parlementaire, le présent amendement propose de les réintroduire afin d’en assurer la mise en œuvre effective.

Il s’agit ainsi de restaurer la portée initiale du SVA et de renforcer la lisibilité et la sécurité juridique des démarches administratives pour les usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond