Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-58 rect. bis

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En dérogation à l’alinéa 1er de l’article L1111-2 et dans le respect du quatrième alinéa de l’article L. 1111-4 du présent code, il peut décider, après y avoir été expressément autorisé par le représentant de l’État dans le département, de la création et de la gestion d’un service au public ne relevant pas de sa compétence si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public le justifie. La création ou la gestion d’un tel service est financée par des ressources propres de la commune et ne saurait induire pour cette dernière, l’impossibilité de respecter les conditions de l’équilibre budgétaire, telles que fixées à l’article L. 1612-4 du présent code. La commune peut recourir à l’emprunt pour couvrir les dépenses d’investissement résultant de ladite création. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Si les dernières lois territoriales n’ont pas retiré à la commune sa clause générale de compétence, telle que fixée par la loi de 1884, certains maires ruraux constatent qu’au vu de la volonté de prioriser les intercommunalités, la capacité d’action des communes est affaiblie et la prise d’initiatives empêchée.

Or, les différents transferts de compétences en direction des établissements publics de coopération intercommunale empêchent aujourd’hui de plus en plus de communes, particulièrement en milieu rural, de mettre en œuvre un certain nombre de services publics essentiels et auxquels leur population a difficilement accès du fait de l’éloignement ou de l’absence d’actions des collectivités territoriales ou groupements compétents en la matière.

Il s’agit de permettre à une commune d’agir dans un domaine de compétence, comme la santé, les solidarités ou encore les mobilités, que la loi ne lui attribue pas mais dont l’exercice est, quand il existe, trop éloigné des citoyens alors même qu’il constitue pour eux un besoin primordial. Il est proposé de permettre au conseil municipal de décider de la création et de la gestion de tels services, conditionnées à un intérêt public justifié par des circonstances particulières de temps et de lieu (comme l’éloignement ou la difficile accessibilité du service), ainsi qu’à une autorisation préfectorale.

L’amendement sécurise qui plus est financièrement cette nouvelle faculté donnée aux communes, en prévoyant qu’elle ne saurait générer une charge nouvelle pour l’Etat (le service ne pouvant être financé que par l’emprunt et les ressources propres de la commune) et qu’elle ne doit pas induire un déséquilibre de leur budget.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond