Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-67 rect. bis
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants où aucun établissement de cette catégorie n’est installé.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, un établissement ouvert en application du deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
A travers les projets qu’elles mènent en matière de commerce de proximité et de développement du lien social, les communes rurales jouent un grand rôle dans la lutte contre les fractures. Parmi lesdits projets, figurent la dynamisation des lieux de vie et de convivialité, tels les bars, les cafés et les bistrots. Néanmoins, force est de constater que disposer d’une licence de quatrième catégorie est bien souvent primordial pour garantir la fréquentation et la pérennité de ces lieux.
C’est pourquoi la mesure prévue dans le Plan France ruralités dès 2023 et enfin concrétisée dernièrement à travers l’article 26 bis du projet de loi de simplification de la vie économique, visant à créer de nouvelles licences de quatrième catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants en étant dépourvues avaient été fort bien accueillie dans le monde rural.
Cependant, considérant la mesure comme un cavalier législatif et l’estimant de fait adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel l’avait censuré, à travers sa décision n°2026-903 DC du 21 mai 2026.
Ainsi, parce qu’une telle disposition est très attendue dans les communes rurales et pourrait s’avérer fort utile pour l’attractivité et le développement de leurs commerces de proximité et leurs lieux de convivialité, le présent amendement entend la rétablir.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond