Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-78

11 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les votes ont lieu au scrutin secret pour l’adoption du budget, pour l’institution et la fixation des taux des taxes, pour la délégation de la gestion d’un service public, pour l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que pour la mise en œuvre de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. »

Objet

Cet amendement reprend la proposition de loi n°174 Liberté de vote des conseillers communautaires déposée sur le bureau du Sénat le 2 décembre 2024.

Le développement de l'intercommunalité a conduit à transférer à l'échelon communautaire un nombre croissant de décisions structurantes pour l'avenir des territoires.

Dans ce contexte, il importe de garantir que chaque conseiller communautaire puisse exercer pleinement son mandat et se prononcer librement sur les délibérations les plus engageantes, sans subir de pressions directes ou indirectes. La sincérité du vote constitue en effet une condition essentielle de la qualité de la décision publique locale.

Force est cependant de constater que la dématérialisation des votes tend à rapprocher dans les faits scrutin ordinaire et scrutin public.

En assurant aux élus la possibilité de se déterminer en leur âme et conscience sur les sujets les plus sensibles, un recours étendu au scrutin secret favoriserait l'expression authentique des positions de chacun, renforcerait la légitimité des décisions adoptées et contribuerait à prévenir les tensions ou contestations susceptibles de ralentir leur mise en œuvre.

Cette garantie apparaît d'autant plus nécessaire que les règles de délibération applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ont été largement calquées sur celles des conseils municipaux, alors même que les conditions d'exercice du mandat y sont profondément différentes. Contrairement au conseiller municipal, qui siège aux côtés d'un exécutif issu du même corps électoral, le conseiller communautaire représente une commune dont les électeurs sont distincts de ceux qui ont conféré leur légitimité à l'exécutif intercommunal. Cette singularité institutionnelle, renforcée par l'importance croissante des compétences exercées à l'échelle intercommunale, justifie l'octroi de garanties adaptées afin de préserver l'indépendance d'appréciation et la liberté de vote des représentants des communes. 

Cet amendement propose donc de faire rentrer dans le périmètre du vote secret de prescription légale:

- l’adoption du budget et l’institution et la fixation des taux des taxes;

- la délégation de la gestion d’un service public;

- l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal;

- et la mise en œuvre de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret

En consacrant un cadre clair et sécurisé pour l'examen de certaines délibérations majeures, le présent amendement participe ainsi à une meilleure qualité de la gouvernance locale et au bon fonctionnement des institutions intercommunales.