Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-81 rect.

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme BELLUROT, M. BELIN, Mme AESCHLIMANN, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, KHALIFÉ et PANUNZI, Mmes BELLAMY et GRUNY, MM. Étienne BLANC et SAURY, Mme JOSEPH, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. SIDO et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L.2122-15, et nonobstant l’article L. 5211-10, le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions prévues par ce même article. »

Objet

Dans le contexte du renouvellement des conseils communautaires en 2026, s’est posée la question de la date de fin du mandat des conseillers communautaires délégués sortants, et sont apparues des difficultés d’interprétation sur le terrain.

En effet, l’analyse nouvelle des services de l’Etat, visant à fixer la fin du mandat des conseillers communautaires délégués au jour des élections municipales, ne correspondait pas à l’interprétation qui avait été retenue en 2020, laquelle était plus efficiente.

Le régime applicable au maintien des mandats intercommunaux repose sur une application, par renvoi des dispositions prévues pour les maires et adjoints à l’ensemble des membres du bureau (articles L. 2122-15, par renvoi de l’article L. 5211-2 du CGCT).

Cette lecture est d’ailleurs confortée par la circulaire du 4 mars 2026 relative à l'élection des exécutifs locaux des conseils municipaux et communautaires et au fonctionnement des organes délibérants, qui précise (p. 61, point 5 – Début et fin de mandat) :

« Les fonctions des membres du bureau débutent au moment de leur élection. Ils continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. »

Au-delà de ces considérations juridiques, cette interprétation apparaît également la plus à même de garantir la continuité du fonctionnement des EPCI jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire.

Il serait en effet difficilement compréhensible que le mandat des vice-présidents soit maintenu, tandis que celui des autres membres du bureau (dont les conseillers délégués) ne le serait pas, notamment au regard du délai significatif entre le renouvellement général des conseils municipaux et l’installation du nouveau conseil communautaire, ainsi que de l’étendue des compétences exercées par les intercommunalités.

En effet, des conseillers délégués exercent des délégations utiles et effectives jusqu’au bout du mandat, au même titre que les vice-présidents.

Aussi, il paraît délicat de considérer que le maintien en fonction des membres du bureau serait moins justifié, au regard du principe de continuité de l’administration et de la gestion des affaires courantes, dans une communauté ou une métropole, dont les compétences sont souvent larges, que dans un syndicat.

Ainsi, il apparaît nécessaire de sécuriser la continuité du fonctionnement des EPCI et la fonction de conseiller délégué jusqu’à la séance d’installation du conseil communautaire ; tel est l’objet de cet amendement.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.