Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-89 rect. bis
17 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. SAURY, Mme Pauline MARTIN, MM. MILON, BURGOA et KHALIFÉ, Mme GOSSELIN, MM. BRUYEN, PACCAUD et BRISSON, Mmes VENTALON et ROMAGNY et M. BELIN
ARTICLE 34
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Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Ce dernier tient compte à cet égard de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. L’autorisation ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
Objet
L’autorisation préfectorale relative à la création ou extension de crématorium intervient actuellement au terme de la procédure et s’inscrit uniquement dans une perspective de vérification du respect des normes techniques et environnementales.
Le projet de loi entend également intégrer la viabilité économique du projet. Si cette évolution législative semble tout à fait opportune comme le démontre l’étude d’impact (p. 356 et s.).
Toutefois, deux évolutions complémentaires peuvent être opérées pour améliorer l’effectivité de la réforme.
La première évolution consiste à ce que l’appréciation du préfet sur cette viabilité de la création ou de l’extension n’intervienne pas en aval de la procédure mais au contraire en amont de celle-ci. Autant le respect des normes techniques et environnementales ne peut en effet être apprécié qu’à propos d’un projet entièrement finalisé, autant il apparaît préférable que la viabilité économique du projet soit établie avant que l’ensemble de la procédure ne soit réalisé.
Il conviendrait ainsi de faire intervenir le préfet en deux temps, tout d’abord sur la viabilité du projet puis, comme c’est déjà en le cas, sur le respect des normes techniques et environnementales.
La seconde évolution a trait à l’objet du contrôle opéré en amont. L’expression « tient compte de la viabilité économique du projet », retenue par le Gouvernement, ne répond qu’imparfaitement aux éléments de contexte mis en avant dans l’étude d’impact qui souligne que des initiatives non coordonnées entre collectivités font non seulement peser un risque financier sur celles qui portent ces projets mais conduisent également à mettre en péril les sites existants tout en détériorant l’environnement sans que le besoin d’un nouvel établissement soit avéré.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire que le préfet prenne également en considération la capacité d’accueil disponible des crématoriums les plus proches, étant relevé comme le souligne encore l’étude d’impact que sauf rares disparités territoriales l’offre de crémation permet dès à présent de répondre à la demande.